Mesure 7.9 - Marchandises périssable
7.9
Marchandises périssables
- 1
- Afin d'empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d'accorder la mainlevée des marchandises périssables:
- (a)
- dans des circonstances normales, le plus rapidement possible; et
- (b)
- dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes.
- 2
- Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu'il planifiera les examens pouvant être requis.
- 3
- Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l'entreposage approprié des marchandises périssables dans l'attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises
- 4
- En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard.