Mesure 7.9 - Marchandises périssable

7.9

Marchandises périssables

1
Afin d'empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d'accorder la mainlevée des marchandises périssables:
(a)
dans des circonstances normales, le plus rapidement possible; et
(b)
dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes.
2
Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu'il planifiera les examens pouvant être requis.
3
Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l'entreposage approprié des marchandises périssables dans l'attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises
4
En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard.
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